Lois et règlements

2011, ch. 188 - Loi sur le mariage

Texte intégral
Nomination de délivreurs de licences
14(1)Le registraire peut nommer une ou plusieurs personnes compétentes à l’emploi de la fonction publique du Nouveau-Brunswick, comme l’indique la partie 1 de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, pour délivrer des licences de mariage en vertu de la présente loi.
14(2)En cas de décès, d’inhabilité, de maladie ou d’absence temporaire d’un délivreur de licences, le registraire peut nommer un remplaçant provisoire lequel, pour la durée de son mandat, possède et exerce tous les pouvoirs et toute l’autorité que confère la présente loi à un délivreur de licences.
14(3)Il ne peut être intenté aucune action contre un délivreur de licences ou contre un remplaçant pour tout acte accompli conformément aux dispositions de la présente loi ou d’un règlement.
14(4)Pour l’application de la présente loi et en vertu de sa nomination, un délivreur de licences ou un remplaçant est commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 13; 1991, ch. 9, art. 1; 1998, ch. 17, art. 1; 2000, ch. 25, art. 1; 2001, ch. 2, art. 1; 2023, ch. 17, art. 149
Nomination de délivreurs de licences
14(1)Le registraire peut nommer une ou plusieurs personnes compétentes à l’emploi de la fonction publique du Nouveau-Brunswick, comme l’indique la partie 1 de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, pour délivrer des licences de mariage en vertu de la présente loi.
14(2)En cas de décès, d’inhabilité, de maladie ou d’absence temporaire d’un délivreur de licences, le registraire peut nommer un remplaçant provisoire lequel, pour la durée de son mandat, possède et exerce tous les pouvoirs et toute l’autorité que confère la présente loi à un délivreur de licences.
14(3)Il ne peut être intenté aucune action contre un délivreur de licences ou contre un remplaçant pour tout acte accompli conformément aux dispositions de la présente loi ou d’un règlement.
14(4)Pour l’application de la présente loi et en vertu de sa nomination, un délivreur de licences ou un remplaçant est commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 13; 1991, ch. 9, art. 1; 1998, ch. 17, art. 1; 2000, ch. 25, art. 1; 2001, ch. 2, art. 1
Nomination de délivreurs de licences
14(1)Le registraire peut nommer une ou plusieurs personnes compétentes à l’emploi de la fonction publique du Nouveau-Brunswick, comme l’indique la partie 1 de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, pour délivrer des licences de mariage en vertu de la présente loi.
14(2)En cas de décès, d’inhabilité, de maladie ou d’absence temporaire d’un délivreur de licences, le registraire peut nommer un remplaçant provisoire lequel, pour la durée de son mandat, possède et exerce tous les pouvoirs et toute l’autorité que confère la présente loi à un délivreur de licences.
14(3)Il ne peut être intenté aucune action contre un délivreur de licences ou contre un remplaçant pour tout acte accompli conformément aux dispositions de la présente loi ou d’un règlement.
14(4)Pour l’application de la présente loi et en vertu de sa nomination, un délivreur de licences ou un remplaçant est commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 13; 1991, ch. 9, art. 1; 1998, ch. 17, art. 1; 2000, ch. 25, art. 1; 2001, ch. 2, art. 1